Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 633-2 et L. 633-3 ;
Vu le décret no 89-739 du 12 octobre 1989 modifié relatif aux concours de l'internat de pharmacie ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 février 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 6 juin 2000 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Décrète :
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 12 octobre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un concours est ouvert chaque année pour le recrutement des internes en pharmacie dans chacune des deux zones géographiques définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Chaque zone regroupe plusieurs circonscriptions mentionnées à l'article L. 632-7 du code de l'éducation. »
Au second alinéa du même article , les mots : « de l'article 59 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 633-2 du code de l'éducation ».
Art. 2. - Les dispositions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1989 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Chaque concours est ouvert pour le nombre de postes défini, pour chaque discipline d'internat, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Le ministre chargé de la santé arrête le calendrier et organise les épreuves de ces concours. »
Art. 3. - A l'article 3 du décret du 12 octobre 1989 susvisé, les termes : « du jury d'admissibilité et des jurys d'admission » sont remplacés par les termes : « des jurys ».
Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 12 octobre 1989 susvisé est abrogé.
Au second alinéa du même article , les termes : « les jurys d'admission peuvent » sont remplacés par les termes : « le jury peut ».
Art. 5. - L'article 5 du décret du 12 octobre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les candidats peuvent concourir au titre de deux années parmi les trois années qui suivent celle pendant laquelle ils ont subi avec succès les épreuves sanctionnant la quatrième année d'études pharmaceutiques. Les candidats peuvent concourir dans les deux zones au titre d'une même année. Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, est réputé avoir concouru tout candidat présent à l'une des épreuves.
Pour les candidats et candidates empêchés de concourir pendant la période de trois ans précitée soit en raison de l'accomplissement du service national, soit en raison d'une maternité pour la période définie aux articles L. 331-1, L. 331-4 et L. 331-5 du code de la sécurité sociale, soit en cas de force majeure à caractère collectif ou de raison médicale dûment constatée, appréciée par le ministre chargé de la santé après consultation du président du jury, ayant empêché la participation à tout ou partie des épreuves, cette période est prolongée de manière à garantir aux intéressés l'intégralité de leurs possibilités de concourir. »
Art. 6. - Les dispositions de l'article 6 du décret du 12 octobre 1989 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux étudiants se présentant pour la première fois aux concours de l'internat organisé au titre de l'année 2002-2003 et aux candidats n'ayant pas épuisé à cette date leurs chances de concourir telles qu'elles sont définies à l'article 5. Dans ce dernier cas les concours déjà passés sont pris en compte pour l'appréciation des nouveaux droits à concourir. »
Art. 7. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 janvier 2001.